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Appel de Francfort
Le droit de l'enfant à ses deux parents
Francfort, le 19 octobre 2002
La première conférence, en Allemagne, sur le syndrôme
d'aliénation parentale (SAP) s'est tenue
les 18 et 19 octobre 2002 à Francfort/Main.
Elle a réuni plus de 300 personnes de 14 pays, émues
et mobilisées par cette injustice préjudiciable
aux enfants, parmi lesquelles des experts issus des sciences (psychologie,
médecine), des services d'aide
à l'enfance, de la justice et d'organisations pour les Droits
de l'Homme, ainsi que des personnes concernées ou consternées.
La conférence avait pour objectif d'échanger sur les
moyens de protéger les enfants victimes, au travers les différentes
disciplines représentées, et de réfléchir
sur les problèmes particuliers, que pose l'Allemagne dans ce
domaine.
A l'instigation durable de nombreux parents étrangers, victimes
de telles violations de leurs Droits fondamentaux, et qui ne sont
à cet égard que la pointe de l'iceberg parmi les victimes
de l'in-justice familiale allemande, les soussignés participants
de la conférence lancent l'"Appel de Francfort":
1. Selon les scientifiques
présents à la conférence et qui l'ont démontré
de façon convaincante, c'est
la durée de l'interruption du contact d'un enfant avec
celui des parents dont il est séparé, qui détermine
son degré d'aliénation parentale envers ce dernier,
l'atteinte à son bien-être, et constitue une violation
des Droits de l'Homme, ce que le Tribunal Constitutionnel Fédéral
allemand (Cour de Cassation) et la Cour Europénne des Droits
de l'Homme ont confirmé explicitement en statuant dans ce sens,
L'accès d'un enfant à ses deux parents doit donc être
imposé et garantit, dans un délai maximal d'un mois
dès que l'obstruction dudit accès aura été
porté à la connaissance des autorités, à
toute personne réfractaire à son application, violant
par ailleurs le droit fondamental, et si nécessaire, par l'usage
de mesures coercitives directes. Les procédures juridiques
et administratives ne peuvent suspendre le contact de l'enfant avec
ses deux parents.
.
2. Dans le monde
occidental qualifié de "civilisé", la séparation
des parents et le divorce sont devenus
une réalité, une normalité familiale. Cette normalité
de la réorganisation familiale ne peut pas être le
prétexte suffisant pour permettre à l'Etat de resteindre
les Droits fondamentaux des membres de la famille, très affectés
émotionnellement par la restructuration de leur famille en
cours, en octroyant par son
art. § 1671-1BGB (Code Civil allemand) à l'un des deux
parents la possibilité de solliciter une restriction
des droits fondamentaux contre le partenaire impliqué dans
le conflit familial.
C'est pourquoi nous exigeons du législateur allemand d'abolir
la prétention de droit (la possibilité de faire valoir
ce droit ) prévu par l'art. § 1671-1 du Code Civil allemand,
qui est l'une des causes du SAP et qui
plus est, ne répond pas aux critères de droit international
en vigueur (art. 8 conjointement art. 17 CEDH),
car les parents à l'origine du SAP sont actuellement incités
et encouragés à agir de manière préjudiciable
envers leurs enfants par de telles dispositions législative,
et l'Etat, qui selon l'art.§ 6-2 de la Constitution allemande
est le "gardien de la famille" (tribunaux familiaux et de
ses Jugendämter) se sert de cette disposition légale
comme prétexte pour interférer dans la famille,
au mépris des Droits fondamentaux, sans fondement aucun, voire
même pour susciter chez le parent "aliéneur"
une telle intervention,
et favoriser ainsi intentionellement le comportement préjudiciable
à l'intérêt de l'enfant.
Les possibles restrictions portant sur le droit de garde doivent être
prononcées en strict respect des conditions énoncées
aux art.§ 1666 et § 1666a du Code Civil allemand.
3. Au regard de
la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'interprétation
que la Cour Européenne de Sauvergarde des Droits de l'Homme
et des Libertés en a rendue (procédures Marckx
c. Belgique, Keegan c. Irlande, Sommerfeld c. Allemagne, etc.), toute
personne avec laquelle l'enfant entretenait des liens et des relations
positives avant la séparation, jouit d'un Droit fondamental
d'accès
à cet enfant, sans qu'il n'ait à justifier la jouissance
de ce droit de quelconque manière.
Seule une nécessité fondée au sens de l'art.
§ 1666 du Code Civil allemand [ danger pour l'enfant ]
dans le respect du principe d'équité peut justifier
de suspendre ce Droit fondamental.
L'art. § 1685 du Code Civil allemand [ droit d'accès des
grands-parents ] est à modifier en ce sens..
4. Pour prévenir
de la partialité, de l'abus de droit et de la prévarication,
dans les procédures portant
sur les droits de garde et de visites des enfants, nous exigeons du
législateur allemand qu'il autorise à un public spécialisé
neutre (pas d'experts impliqués dans la procédure) d'accéder
aux dossiers, pour que les procédures judiciaires puissent
être placées sous le contrôle du peuple, au nom
duquel le droit est rendu.
5. Nous en appelons
au législateur allemand pour qu'il prenne les mesures, afin
que cessent enfin
ces pratiques judiciaires allemandes, qualifiées par certains
politiques, médias et nombre de parents étrangers impliqués,
et à juste titre d'après nous, de "droit de singe"
ou de "loi de la jungle" - une situation indigne d'un
état de droit civilisé en effet !
Traduction: C. Gut - Olivier Karrer
Extrait de la Constitution allemande:
Art. 6-2 :
Elever et éduquer les enfants est un droit naturel des parents
et une obligation qui leur sont dévolus en premier lieu. L'Etat
veille sur la manière dont ils s'acquittent de ces tâches.
Extraits du Code Civil allemand:
Art. § 1666a [ séparation d'un enfant de sa famille;
exclusion complète de l'autorité parentale ]:
(1) Les mesures qui impliquent une séparation de l'enfant de
ses parents ne sont admises que si un danger
ne peut être écarter d'une autre manière, pas
même avec l'aide des pouvoirs publics. [...]
(2) L'autorité parentale ne peut être totalement retirée
que si toutes les autres mesures sont restées vaines
ou s'il est à considérer qu'elles ne suffiraient pas
à écarter le danger.
Art. § 1671 : [ Octroi de l'autorité parentale
exclusive après exercice de l'autorité parentale commune
de parents vivant séparés ]
(1) Si des parents conjointement titulaires de l'autorité parentale
vivent séparés et qu'il ne s'agit pas d'une situation
provisoire, chaque parent est en droit de saisir le juge aux affaires
familiales, afin d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité
parentale ou d'une partie de l'autorité parentale. [ ... ]
Art. § 1685 : [ Droit de visite de tiers relationnels
]
(1) Les grands parents et les frères et soeurs ont le droit
d'entretenir des relations avec l'enfant,
si cela est dans l'intérêt de l'enfant.
(2) Il en est de même pour le conjoint ou l'ex-conjoint d'un
parent qui a vécu longtemps au foyer avec l'enfant, ainsi que
pour les personnes chez qui l'enfant a été placé
en nourrice pendant longtemps.
[ ... ]
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