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Au
mois de juillet et août 2001, un groupe des parents et grands-parents
responsables ont suivi une grève de la faim de 23 jours
à l'Alexanderplatz à Berlin, pour dénoncer l'iniquité familiale
allemande.
lire
Ces parents ont tous un point commun:
Des
enfants d'une union avec un partenaire allemand, qui sont nés
et ont grandi hors de la République Fédérale d'Allemagne,
qui ont été enlevés ou emmenés par le partenaire allemand vers
l'Allemagne. Que leur affaire ait été considérée comme un cas
de la Convention de la Haye ou non, cela ne change rien. Le
résultat est toujours le même: Depuis la venue des enfants en
Allemagne, tous ces parents ne les ont plus jamais revus.
Ces enfants n'ont pas revu le parent étranger et n'ont pu retourner
dans leur terre natale. Si le parent non allemand a pu les revoir,
ce n'est que quelques heures. En Allemagne, sous surveillance.
Une humiliation pour ces parents responsables.
La réalité est donc là; Retenir les enfants en Allemagne,
les couper de leur seconde identité, rompre les liens avec leur
second parent et faire payer ce dernier. Voilà la notion du
bien-être de l'enfant binational que nous propose la nation
allemande.
Pour assurer cette réalité, la nation allemande
s'est dotée d'un mécanisme procédural parfaitement réglé et
clairement identifié par les parents et de grands-parents responsables
de l'Alexanderplatz;
le tribunal allemand
rend une ordonnance par la voie du référé, au profit
du parent kidnappeur,
cette décision est
motivée sur les seules allégations, souvent mensongères du parent
allemand, que le tribunal allemand ne vérifie jamais,
cette décision accorde
systématiquement la garde au parent allemand, cette décision
est prise sans consulter le parent étranger, et ne lui
est pas communiquée,
cette décision arbitraire
conditionne toute la procédure et toutes les autres décisions
à venir,
le tribunal allemand
invite alors le parent étranger, qui a déjà pris avocat dans
son pays, à mandater un avocat allemand, au risque de
ne pas être informé des mesures qui pourraient être prises contre
lui,
Dans les
deux cas, le parent étranger est exclu, on ne lui demande pas
son avis.
si le parent étranger
prend avocat en Allemagne, la garde de ses enfants binationaux
sera décidée en langue allemande, selon le droit allemand,
en application des pratiques judiciaires allemandes.
D'ailleurs son avocat allemand fait en sorte, que la procédure
ne soit déplacée dans un autre pays (c'est une des raisons pourquoi
l'Allemagne fait usage du § 13 b de la convention de la Haye
- non renvoi pour force majeure), où il ne pourrait pas officier
(c'est purement financier) et, à défaut d'avoir vécu longtemps
en pays étranger, ne peut apprécier et défendre l'intérêt de
l'enfant, tel qu'il est compris dans les autres nations européennes,
d'où sont issus les enfants,
si le parent étranger
ne prend pas avocat en Allemagne, la garde de ses enfants binationaux
et son divorce seront réglés en son absence, en complète
violation du droit à une défense équitable,
qui est la marque de toute civilisation de droit non totalitaire.
Les
parents et grands-parents responsables de l'Alexanderplatz
ne partagent pas la notion allemande de l'intérêt de l'enfant.
Cette
notion allemande du bien-être de l'enfant et ce mécanisme procédural
sont foncièrement contraires à l'esprit européen et desservent
l'intérêt de ces enfants européens.
Ils
demandent à la nation allemande de bien vouloir respecter une
autre notion de l'intérêt de l'enfant, celle qui permet aux
enfants de voir père et mère et qui est aussi la leur.
Car,
ces parents disent que la loi et les procédures allemandes sont
discriminatoires à leur égard, surtout, lorsque le parent étranger
est le père.
1.
Disriminations du fait de la Loi allemande
Le
§ 6.4 de la constitution allemande (Grundgesetz), dit
que:
"Toute mère a droit à la protection et à l'attention particulière
de la société"
Il n'est aucunement fait mention de l'autre parent, le père.
Dans ces conditions, la constitution allemande, ne reconnaît
pas au père la même protection qu'elle accorde à la mère. Cet
article est discriminatoire envers les pères et même les enfants.
Dans
le code civil allemand, le paragraphe portant sur le
transfert de l'autorité de la mère au père dit:
§ 1672 [Transfert de l'autorité parentale exclusive au père;
justification de l'autorité parentale conjointe]
"Si les parents résident séparément et ne le font pas de
manière provisoire et si l'autorité parentale a été confiée
à la mère selon le § 1626a Alinéa 2, alors le père peut, avec
l'accord de la mère, demander au tribunal que lui soit transférée
l'autorité parentale conjointe ou exclusive. Il y a lieu de
statuer à la requête, si le transfert de l'autorité sert le
bien-être de l'enfant."
Cet
article de loi assujetti la saisine du tribunal à la volonté
de la mère, la partie adverse, pour qu'il soit statué à la requête
sur l'autorité parentale du père. Le transfert de l'autorité
parentale sur le père ne peut se faire qu'avec l'accord de
la mère. Cet article est discriminatoire envers l'un des
deux parents, le père.
La
loi familiale allemande accorde certains privilèges de juridiction
aux mères, qu'elle n'accorde pas aux pères. Ceci est contraire
à l'article 14 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, qui interdit la discrimination
entre les sexes.
2.
Discriminations du fait d'immixtions illégales de l'autorité
publique
Le Jugendamt (une sorte de DAAS parasitaire et plénipotentiaire)
est une institution de droit familial allemande, sans équivalent
dans les autres nations européennes.
Il est partie prenante dans les décisions provisoires, au même
titre que chacun des deux parents et est doté du pouvoir du
médiateur, de l'avocat, du juge et de l'huissier.
Dans les autres nations européennes, on se marie, on se divorce
et on règle la garde des enfants aussi, sans qu'aucun des Etats
respectifs n'éprouve la nécessité de s'immiscer dans les affaires
privées de leurs concitoyens, conformément à l'article 8
de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales. (Droit au respect de la vie privée).
Or,
le Jugendamt, financé par les autorités allemandes, est partie
prenante dans toutes les procédures de divorce, ou des enfants
sont impliqués. Plus grave, il émet une recommandation au juge,
qui enterrine sa décision provisoire prise à l'insu
du parent non allemand de confier la garde au parent non
allemand en raison du risque de kidnapping par le parent
victime. Cet avis, qu'il destine au tribunal allemand est
une décision anticipée, car le juge allemand est tenu de motiver
sa décision en fonction de cet avis.
Or,
les parents et grands-parents responsables de l'Alexanderplatz
ont constaté que dans toutes les procédures binationales portées
à leur connaissance, le Jugendamt est systématiquement intervenu
en faveur du parent allemand, sans jamais prendre le soin
d'entendre le parent étranger au préalable.
Il recommande toujours de couper les liens entre les enfants
et le parent français pendant plusieurs années, ce qui se traduit
par une incapacité des enfants à pouvoir communiquer dans la
langue du parent étranger quelques mois plus tard.
En
conséquence, n'entendant que le parent allemand, le Jugendamt
se comporte comme un avocat puissant, car institution officielle,
et gratuit, car payé par l'Etat allemand, pour défendre les
intérêts du parent allemand.
Ceci
est grave, car parfaitement illégal et contraire à l'article
5 du protocole 7 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, qui assure à chaque
citoyen l'égalité entre les deux parents. Ainsi, l'Etat Allemand
à qui incombe l'une des tâches régaliennes qui est de dire le
Droit, est unilatéralement partie prenante par la voie de son
Jugendamt.
Il est donc juge et partie dans des procédures strictement
civiles. Ceci ne répond pas à l'article 6 de la convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
qui assure à chaque citoyen le droit à l'IMPARTIALITE du tribunal.
3.
Discriminations du fait du non respect délibéré
du droit fondamenal de parentalité
Dans
le droit familial allemand, aucune mesure coercitive
n'est inscrite contre le parent gardien, qui s'oppose à la représentation
des enfants au parent détenteur du droit de visite.
Dans
d'autres nations européennes où l'on estime que l'intérêt de
l'enfant est au centre de ses deux parents et que le droit à
la parentalité est un droit inaliénable pour chaque adulte parent,
ce genre d'action est qualifié de délit et est passible d'une
peine de prison.
Or,
les parents et grands-parents responsables de l'Alexanderplatz
ont constaté que s'ils n'ont jamais pu revoir leurs enfants,
c'est justement parce que les autorités allemandes n'ont
jamais contraint le parent allemand gardien à leur
présenter les enfants, pendant le maigre de droit de visite
accordé sous surveillance. Le parent étranger ne peut même pas
exercer un quelconque recours.
Le droit fondamental de parentalité du parent étranger est donc
assujetti au bon gré du parent allemand.
Ceci
constitue une violation flagrante de l'article 5 du protocole
7 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales
La
nation allemande nous dit ainsi, que l'intérêt de l'enfant binational
consiste à lui interdire l'accès à son parent français, à le
couper de ses origines françaises, à ajourner son bilinguisme,
à casser son biculturalisme, à rayer son identité binationale
européenne.
Pour ces raisons, les parents et grands-parents responsables
de l'Alexanderplatz recommandent à tous les parents d'enfants
binationaux, impliquées dans des procédures allemandes, de réfuter
la compétence des tribunaux allemands, pour faire juger équitablement
la garde des enfants dans toute autre nation européenne.
(Paris-Berlin 2001)
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