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Pourquoi
les parents français en prise avec la justice familiale allemande
doivent recourir systématiquement à un soutien diplomatique
Audience
du jeudi 21 octobre 2010 – 14:00 Tribunal de Saarlouis
Monsieur le Consul,
Nous souhaitons attirer une nouvelle fois votre attention sur les problèmes
récurrents que posent les administrations allemandes (JUGENDAMT
et les Tribunaux) aux parents étrangers en Allemagne, problèmes
qui se sont considérablement renforcés ces dernières
années, en raison de la politique de « Kinderschutz »
(protection des enfants) mise en place par le Gouvernement allemand.
Celle-ci consiste à protéger les intérêts
socio-démographiques allemands en retenant tous les enfants binationaux
en Allemagne.
Les violations des Droits fondamentaux et les discriminations dont font
l'objet les parents non-allemands de la part des administrations allemandes
et de leurs auxiliaires (pseudo-experts du « Kindeswohl »
allemand ) sont bien documentées par les nombreuses condamnations
de la juridiction familiale allemande par la Cour Européenne
des Droits de l'Homme, par le document de Travail PE 418.136 du Parlement
Européen et par de nombreux reportages dans différents
médias, en particulier sur le rôle plénipotentiaire
du JUGENDAMT – organe politique local – dans les procédures
judiciaires allemandes. Ces réalités ne peuvent plus être
ignorées, mais doivent être dénoncées, systématiquement
au cas par cas et réfutées.
La méthode employée pour atteindre un même objectif
– la retenue des enfants en Allemagne – est quasiment identique
dans toutes les affaires de même nature. Ainsi dans l'affaire
de Mme Geiss dont il est question ici, l'objectif est de confisquer
à plus ou moins long terme les enfants âgés de 4
et de 7 ans au parent français pour les conserver en Allemagne,
au motif qu'il pourrait les déplacer dans une juridiction étrangère
où le JUGENDAMT (juge politique) ne peut exercer de contrôle
politique, ce qui est perçu par les autorités allemandes
comme une menace du 'Kindeswohl' allemand, une menace de l'intérêt
de la nation allemande en matière d'enfants.
Cette « menace » est ici d'autant plus élevée
en termes économiques que l’État allemand bénéficie
du versement des allocations familiales luxembourgeoises étant
donné que le père des enfants exerce sa profession au
Grand Duché du Luxembourg.
Pour l'administration de justice familiale allemande l'objectif est
triple : sous couvert de procédures 'judiciaires' conserver les
enfants dans le pays, organiser le transfert de l'argent qui s'y attache
(pension alimentaire, frais de tribunaux et de défense, plus
tard héritage) vers l'Allemagne et garder la mère étrangère
sous le contrôle de la juridiction allemande, là où
elle pourra au surplus donner naissance à d'autres enfants « allemands ».
Le procédé est simple et se décompose en plusieurs
étapes successives ;
1. Le parent allemand déclare sur l'honneur que le parent non-allemand
pourrait déplacer les enfants hors de l'Allemagne, l'accusant
de vouloir les 'enlever' ou d'être psychiquement défaillant,
puisqu'il ne veut pas se conformer à l'ordre allemand,
2. Sur la base de cette déclaration unilatérale, généralement
non fondée et sans preuves, le juge familial ordonne en quelques
heures le transfert du droit de décider du lieu de résidence
des enfants (le 'Aufenthaltsbestimmungsrecht' et non la 'garde') par
voie de référé secret au parent allemand. Le fait
que le parent non-allemand ne soit pas entendu et écarté
froidement d'un contact avec ses enfants fait partie du calcul; l'objet
est de l'affaiblir psychologiquement.
3. Cette ordonnance de référé a pour but de faire
entrer le JUGENDAMT – le juge politique – dans le jeu de
la procédure. Sa mission consiste à préparer les
arguments et les situations qui permettent au juge de défendre
le 'Kindeswohl' allemand, l'intérêt national, tout en laissant
apparaître sa décision comme neutre et fondée sur
des arguments d'experts.
4. Au cours d'une première audience contradictoire qui vient
des mois plus tard, le scénario est toujours identique;
Le juge ne vérifie jamais le bien-fondé des accusations
qui sont la base de son référé.
Le JUGENDAMT recommande toujours au juge l'intervention d'un pseudo-expert.
Le parent non-allemand de bonne foi voit en cette intervention une opportunité
bienvenue d'être lavé des accusations mensongères
dont il a fait volontairement l'objet et espère ainsi retrouver
un contact avec ses enfants. Il ignore que la pseudo-expertise commandée
a pour objet de substituer à ses arguments objectifs, un argument
pseudo-scientifique contre lequel il sera impuissant; le pseudo expert
sera chargé d'identifier lequel des deux parents est le plus
« bindungstolerant » (présentant une tolérance
à être attaché, à être fixé),
en d'autres termes lequel des parents pourra être fixé
sur le sol allemand par le JUGENDAMT. Si la valeur ajoutée du
parent non-allemand est élevée (formation universitaire,
revenus financiers importants, propriétés, jeune femme
en âge de procréer, …), le juge désigne un
'Verfahrenspfleger' ('Ergänzungspfleger'), un avocat du barreau
local qui se substitue aux parents pour défendre l'intérêt
allemand des enfants en qualité de curateur ad litem. Plus rarement
un autre avocat local peut être nommé en qualité
de 'Umgangspfleger', en d'autres termes de curateur ad litem des droits
de visite
.Lors de cette audience tenue à huis-clos, l'avocat allemand
reste le plus souvent muet, il ne s'oppose jamais aux allégations
mensongères du JUGENDAMT.
Cette audience sert à figer pour des mois la situation introduite
par le référé en lui conférant à
postériori un contradictoire de pure forme.
5. Quand l'expertise est produite des mois plus tard et que les parents
se retrouvent à nouveau devant le Tribunal (de première
instance), les faits sont accomplis depuis longtemps. Il n'est plus
question alors de décider du droit de garde des enfants, mais
d'organiser les modalités de la surveillance du parent étranger
pour les 'visites' surveillées. Les enfants délibérément
coupés de leur parent étranger ne parlent plus leur langue.
Ils ont été manipulés pour le rejeter. Le juge
a dorénavant tous les éléments pour protéger
le « Kindeswohl » allemand et confier les enfants
au parent qui offre les garanties de ne pas quitter l'Allemagne.
6. Le JUGENDAMT organise les visites de l'étranger tout en veillant
à ce qu'elles se déroulent dans des conditions suffisamment
humiliantes, pour qu'il prenne peur de ne plus revoir ses enfants, et
cesse de faire valoir ses droits et sa dignité face au fonctionnaire
politique local, qui lui impose l'ordre allemand. Elles permettent aussi
de lui remémorer à des périodes régulières
l'existence de ses enfants pour maintenir en vie sa quête de justice
(impossible) devant les tribunaux allemands et l'inviter ainsi à
poursuivre le transfert de sa fortune personnelle de l'étranger
vers l'Allemagne.
Quand les procédures sont terminées, les enfants sont
majeurs et germanisés. Les autorités allemandes peuvent
cependant se prévaloir devant la communauté internationale
avoir accordé à l'étranger des « droits
de visites » et faire valoir quand celui-ci a refusé
de financer la germanisation de ses enfants, son obligation alimentaire
capitalisée année après année auprès
des autorités étrangères. Celles-ci n'ont d'autre
choix au regard du règlement européen EC 04/2009 (préparé
et adopté sous la présidence allemande) que de saisir
les propriétés de son concitoyen pour les remettre à
l'Allemagne.
Les autorités allemandes peuvent aussi arguer qu'un parent non-allemand
bénéficie d'un procès tout à fait équitable.
Ce que chacun imagine aisément, quand un parent étranger
est affublé d'un avocat allemand qui défend la loi allemande
à la place du droit de l'étranger, qu'il se retrouve non
pas face à son ex-conjoint allemand, mais au JUGENDAMT qui défend
l'intérêt national, au pseudo-expert qui défend
l'attachement national, au Verfahrenspfleger qui atteste que les enfants
aiment tant l'Allemagne, qu'ils ne veulent pas la quitter, le tout devant
un juge qui collabore avec le JUGENDAMT pour organiser la procédure
au détriment du parent non-allemand.
La description
théorique faite ici s'applique aussi à l'affaire Geiss
en question ici.
En 2006, à la séparation de son mari allemand, Mme Geiss
rentre en France avec ses très jeunes enfants. Leur retour vers
l'Allemagne est organisé par l'administration allemande qui s'appuie
sur le mari allemand et la convention de Bruxelles II bis. La procédure
est des plus simples, lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt
allemand; le juge aux affaires familiales – celui qui jugera le
divorce 2 ans plus tard – émet en quelques heures, sur
la base de la déclaration sur l'honneur du père allemand,
une ordonnance de référé unilatérale et
secrète lui accordant le droit de garde exclusif, faisant de
Mme Geiss un parent soustracteur qui a enfreint les droits fraichement
attribués pour la circonstance au père allemand, quand
bien même une audience contradictoire sur le divorce ne s'est
pas encore tenue (le jugement de divorce sera produit deux ans plus
tard). Cette procédure permet en outre d'inscrire Mme Geiss dans
le système SIS (Europol) pour abuser de la police française
qui se déplace au domicile de la grand-mère au prétexte
habituel que les enfants seraient en danger (en réalité,
seul le Kindeswohl est en danger), le tout sans jugement au fond, sur
la base d'une simple déclaration sur l'honneur du parent allemand
qui n'est pas même vérifiée.
A son retour en Allemagne en 2007 (après que les magistrats français
aient validé l'absence de jugement de divorce et la décision
de référé unilatérale et secrète
allemande au sein de leur propre juridiction), les autorités
allemandes entament une procédure pénale, contrairement
aux déclarations faites aux magistrats français et la
condamnent à des heures de travail d'intérêt général,
quand bien même elle est revenue conformément à
la décision de justice française lui incombant de le faire.
En 2008, le divorce est prononcé ouvrant sur un jugement discriminatoire
en plusieurs points;
Dans le fait que le juge impose de scolariser les enfants binationaux
franco-allemand dans une école allemande, alors qu'une école
franco-allemande se trouve à proximité du domicile des
enfants.
En outre, il interdit le déplacement de Mme Geiss et de ses enfants
au delà d'un rayon d'une quinzaine de kilomètres de son
lieu de résidence sans obtenir l'accord préalable du père
(qui bien sûr ne le donne jamais). Lui peut partir à l'étranger
avec les enfants sans même informer Mme Geiss.
Tout déplacement à l'étranger est subordonné
à l'accord du juge, c'est à dire à une saisine
du Tribunal, pour laquelle le parent allemand bénéficie
de l'aide juridictionnelle, pendant qu'elle est refusée à
Mme Geiss qui est pourtant sans revenus.
Last but not least le jugement de divorce définit le parent détenteur
des droits de visite, mais pas celui du droit de garde. Il dit en substance:
« Concernant les enfants, l'autorité parentale
reste conjointe. Une modification de la résidence, pour le moment
chez la mère, est subordonné à l'autorité
parentale conjointe, même dans le cadre d'un déménagement
de la mère. Les visites des enfants avec le
père sont définies comme suit ... ».
Ce flou sur la notion du parent gardien est bien sûr délibéré;
il permet d'être interprété dans l'intérêt
allemand, contre l'étranger, quel que soit le cas de figure.
Ce jugement soumet le déplacement de Mme Geiss et de ses enfants
à l'appréciation des autorités allemandes qui se
servent du parent allemand qu'elles instrumentalisent à cet effet
en lui apportant un soutien nationaliste. Bien que détenteur
des droits de visite, celui-ci exerce dans les faits un contrôle
total sur les déplacements de Mme Geiss et par conséquence
sur son évolution professionnelle, ses diplômes français
n'étant pas reconnus en Allemagne. Concrètement il assigne
Mme Geiss à résidence dans une ville allemande, la place
dans la dépendance financière de l’État et
de l'ex-mari allemand, pour qu'elle élève deux enfants
dans la tradition allemande avec les allocations familiales versées
par le Luxembourg. Mme Geiss « garde » deux enfants
pour le compte de la nation allemande avec un montant inférieur
au montant minimum de pensions alimentaires prévu par les tables
de Düsseldorf, malgré un salaire conséquent de 3.000
euros du parent allemand, ce à quoi le JUGENDAMT ne trouve rien
à redire. Ce qui serait très différent si Mme Geiss
était le parent allemand du couple. Ce jugement est dans les
faits privatif de liberté, contraire à la Charte Européenne
des Droits de l'Homme et surtout montre combien l'amitié franco-allemande
est dénuée de sens, quand elle ne profite pas à
l'Allemagne.
Au cours de l'été dernier, Mme Geiss a fait le choix d'échapper
aux discriminations qui lui ont été imposées par
la décision allemande. Elle a déplacé sa résidence
de Sarrebruck à Kehl, une ville située à 150 km
de là, sans attendre « la permission »,
ni de son ex-conjoint, ni du juge, qui se seraient servi – tout
parent en séparation en Allemagne le sait trop bien – de
ce prétexte pour attribuer la garde des enfants au parent allemand.
Afin de ne pas se mettre en défaut par rapport au jugement de
divorce, elle a continué à présenter les enfants
aux visites du père à son adresse habituelle, prenant
sur elle de faire les allers et retour.
Au cours de l'une de ces visites le père a retenu les enfants,
violant ainsi les disposition du jugement de divorce. Une nouvelle fois,
il a pu faire valoir sa position par la voie du référé
non-contradictoire rendu en quelques heures sur la base d'une déclaration
sur l'honneur déposée à la police locale. Quinze
jours auparavant, informé par des voisins qui lui avaient indiqué
que Mme Geiss « avait fait des paquets », il avait
pris le soin de déposer une plainte pour soustraction d'enfants
à la police locale, sans aucune preuve.
Comment et pourquoi cette plainte a-t-elle pu être acceptée
par les autorités de justice allemandes, alors qu'il n'est que
le détenteur des droits de visites et que son droit de visite
n'a pas même été enfreint ?
Sur quels arguments est fondée cette décision de référé,
si ce n'est sur le soupçon, la présomption, la supposition
?
Comment cette décision secrète et unilatérale,
ayant force de loi immédiate, peut-elle annuler dans ces conditions
la décision de divorce ?
Quel objectif est recherché par les juristes allemands quand
ils déclarent que ce type de décision arbitraire, privilégiant
unilatéralement la partie allemande, n'est pas attaquable en
Droit allemand ?
Ces questions sont d'autant plus intéressantes que Mme Geiss
a reçu une fin de non recevoir quand elle a demandé aux
forces de police allemande de contraindre le père à restituer
les enfants,c'est-à-dire de faire appliquer la décision
de divorce. Plus encore, informée par le CEED des « procédures
sous la main » pratiquées par les Allemands, elle
a déposé dans les mêmes formes et selon les mêmes
prétextes que son ex-mari une déclaration sur l'honneur
au greffe du Tribunal de Kehl exigeant par voie de référé
la remise des enfants en application de la décision de divorce.
Or le juge de Sarrelouis n'en
a pas tenu compte. Pourtant la requête de Mme Geiss était
antérieure à celle déposée par son ex-mari.
Comment expliquer
cette différence de traitement dans cette affaire où pour
une fois les deux protagonistes – l'allemand et le non-allemand
– ont joué à armes égales, selon les mêmes
règles d'un jeu allemand pratiqué à l'abri du regard
de la communauté internationale ?
Pourquoi dans ces conditions la garde des enfants est-elle confiée
au parent qui enfreint la décision de justice et pourquoi Mme
Geiss est-elle privée dans ces conditions d'un contact avec ses
deux jeunes enfants et ce depuis plusieurs mois ?
Ce jeudi 21 octobre, Mme Geiss est convoquée à 14 heures
devant le tribunal de Sarrelouis. Nous prions la République Française
d'assister ses concitoyens mineurs et majeurs par délégation
de l'un de ses représentants diplomatiques devant le juge allemand
et ce à plusieurs titres;
- Pour obtenir des réponses aux questions légitimes qui
sont posées ici, mais aussi,
- Parce que le JUGENDAMT, qui représente les intérêts
allemands sera présent dans la salle d'audience, à tout
le moins interviendra par une recommandation qu'il communiquera au juge
juste avant ou en tout début d'audience (pour que Mme Geiss n'en
prenne pas connaissance) et que pour satisfaire l'équité
procédurale la présence d'un officier représentant
des intérêts français, doté des mêmes
pouvoirs que le JUGENDAMT, s'impose naturellement.
- Parce que l'affaire de Mme Geiss n'a pas de caractère d'exception,
mais qu'elle est tout au contraire la procédure classique réservée
aux parents non-allemands vivant en séparation d'un conjoint
allemand et qui n'acceptent pas de se trouver assignés à
résidence en Allemagne, d'être contraints de vivre de l'assistance
sociale au risque de perdre leurs enfants, d'être placés
sous le contrôle intrusif de fonctionnaires politiques (JUGENDAMT)
qui veillent à la germanisation des enfants ou d'être obligés
de vivre des années durant avec la peur au ventre de ne plus
retrouver leurs enfants un soir à la sortie de l'école,
parce que le JUGENDAMT les a enlevés sur la base d'une décision
de référé secrète et unilatérale,
- Parce qu'assigner des parents étrangers à résidence
en Allemagne, éradiquer la culture et l'identité non-allemande
d'enfants binationaux, statuer par voie de référés
unilatéraux et secrets sans entendre le parent non-allemand et
créer des faits accomplis, placer la juridiction familiale sous
le contrôle d'une politique locale plénipotentiaire, à
la fois juge et partie, afin de préserver l'intérêt
national tout en le dissimulant à la communauté internationale,
utiliser le chantage à l'amour parental réaliséà
des fins politiques sont autant de discriminations qui ne sont pas acceptables
au sein d'une Union Européenne, qui se voudrait espace de liberté
et de justice et qu'elles doivent dénoncer en tant que telles.
Par sa présence
en audience la République Française ne s'ingèrera
pas dans les affaires allemandes, contrairement à ce que lui
opposeront les juristes allemands; elle ne fera que garantir l'équité
procédurale rendue impérative au sein des juridictions
de la zone Schengen, depuis que les décisions administratives
prises par le système JUGENDAMT et Tribunal allemand sont directement
applicables au sein de la juridiction française par la voie des
règlement européens.
La République Française fera acte de justice en questionnant
le juge ou à défaut de réponse, les Ministres de
la justice du Land de Saar et du Gouvernement Fédéral
à Berlin sur deux point précis :
- Dans quelle mesure une décision de référé
unilatérale et secrète accordant la garde au parent allemand
sans entendre, ni convoquer le parent non-allemand peut-elle être
fondée sur une déclaration sur l'honneur du parent allemand,
attestant non pas de faits, mais de présomptions sans preuves
et pourquoi une telle décision n'est-elle pas contestable en
Droit allemand, malgré sa nature arbitraire ?
- Dans quelle mesure la saisine en référé du juge
aux affaires familiales a été suivie d'effets pour le
parent allemand, mais est restée sans effets pour le parent non-allemand
qui a pourtant saisi le juge au préalable?
En l'absence de la présence ou d'une intervention consulaire,
le scénario de l'affaire Geiss est déjà écrit;
Pour conserver le statu quo amené par le référé
arbitraire, un Verfahrenspfleger (curateur ad litem qui interdit aux
parents de parler au nom de leurs enfants) et un pseudo-expert (Gutachter
ou Sachverständiger) seront désignés sur recommandation
du JUGENDAMT.
Le JUGENDAMT présent en audience remettra au juge la recommandation
rédigée le matin même. Il conclura à la nécessité
de laisser les enfants dans un premier temps chez le père allemand,
puisque Mme Geiss a remis en cause les discriminations fixées
dans le jugement de divorce, et plus encore, représente une menace
pour le Kindeswohl, ce qu'elle a déjà démontré
par le passé en déplaçant ses enfants vers la France
rendant l'intervention de la police française nécessaire.
Plus tard, pour faciliter la vie du parent allemand, comme par exemple
l'autoriser à inscrire les enfants à l'école ou
la demande d'une pièce d'identité, il demandera le transfert
de l'autorité parentale exclusive au profit du père, tout
cela sans jamais entendre le parent français.
Le juge figera le statu quo en « contradictorisant »
sa décision de référé tout en refusant de
vérifier si la déclaration sur l'honneur de son ex-conjoint
est fondée. En outre, il suivra la recommandation du JUGENDAMT
de commander une expertise et de désigner un Verfahrenspfleger.
La pseudo-expertise qui sera rendue dans trois ou quatre mois et qui
permettra de réunir une nouvelle audience dans six ou sept mois
abondera en ce sens. Pour 3.000 à 5.000 euros elle révèlera
un secret de polichinelle; le père allemand est le parent le
plus « bindungstolerant ». D'où la recommandation
que fera l'expert de transférer la garde au père.
Le Verfahrenspfleger rendra lui aussi un rapport en ce sens, mais axera
sa démonstration sur les avantages d'être monolingue pour
des enfants scolarisés en Allemagne. En outre, il expliquera
pourquoi il est beaucoup moins traumatisant pour les enfants d'être
arrachés à une mère étrangère avec
laquelle ils ont toujours vécus, que d'être soustraits
à leur environnement social allemand.
Quand la situation aura été figée suffisamment
longtemps, que les acteurs seront intervenus tour à tour au sein
d'interminables procédures et qu'un retour en arrière
sera devenu impossible alors la justice familiale allemande aura rempli
sa mission: elle aura défendu avec succès le Kindeswohl
de la nation allemande.
C'est pour mettre un terme à ces méthodes déloyales
contraires à l'esprit européen et génératrices
de conflits que nous vous prions,
Monsieur le Consul, d’honorer vos ressortissants de votre présence
devant le juge allemand.
Veuillez
agréer, Monsieur le Consul, l'expression de nos salutations distinguées.
Olivier Karrer
Dr Luc Gigou
Président du CEED
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