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Mme
Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de Mme la garde des sceaux,
ministre de la justice sur le problème des déplacements internationaux
d’enfants au sein de familles binationales. L’application des
conventions multilatérales, censées régler ces conflits dans l’intérêt
des familles, s’avère souvent insuffisante et conduit à des séparations
injustifiables entre un enfant et l’un de ses parents. Ainsi, la
convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, qui vise à assurer le retour des
enfants déplacés et à faire respecter les droits de garde et de visite,
ne remplit pas toujours son objectif. La commission spéciale de la
conférence de La Haye dans son bilan de fonctionnement en novembre 2006
a souligné que, malgré l’obligation faite aux autorités centrales des
États contractants de faire respecter le droit de visite transfrontière
(article 21), celui-ci n’est pas assuré. En outre, beaucoup de nos
compatriotes, notamment des femmes, sont dans l’incapacité d’assumer
les frais très élevés de justice dans certains pays comme les
États-Unis et ne bénéficient pas de l’assistance juridique et
juridictionnelle à laquelle ils devraient avoir droit en vertu de
l’article 25. La barrière de la langue et la complexité des systèmes
juridiques étrangers motivent souvent le retour d’un parent avec ses
enfants dans son pays d’origine, où il pense de bonne foi pouvoir mieux
se défendre. La République française peut-elle ainsi accepter de
renvoyer un enfant dans un pays requérant son retour, sans avoir en
échange la garantie que le parent français pourra s’y défendre et y
exercer son droit de visite de manière effective ? De même, l’entrée en
vigueur, en mars 2005, du règlement européen dit Bruxelles II bis,
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, n’a pas permis
de résoudre les cas encore trop nombreux de parents séparés durablement
de leurs enfants. L’application directe d’ordonnances de justice d’un
État-membre dans les autres États-membres peut s’avérer catastrophique
lorsque les décisions sont prises unilatéralement, dans le secret et en
l’absence de tout débat contradictoire. Cette situation est maintes
fois observée, notamment en Allemagne où les décisions administratives
du « Jugendamt » sont applicables directement au parent étranger sans
qu’il n’ait jamais été procédé à son audition. Le fait également que
certains États n’admettent pas le principe de l’autorité parentale
conjointe ou que la filiation ne soit pas reconnue à un père d’un
enfant né hors mariage au nom du droit familial interne est
préjudiciable. En ce qui concerne le recouvrement de pensions
alimentaires, est-il équitable que nos tribunaux acceptent l’exequatur
sans tenir compte d’une situation où, du fait de l’obstruction du
parent gardien le parent débiteur ne peut exercer son droit de visite
ou garder un contact? L’octroi d’une aide juridictionnelle effective à
nos compatriotes à l’étranger paraît indispensable, tout comme
l’utilisation de vidéoconférences pour ceux des parents qui n’ont pas
les moyens de se présenter devant les juridictions étrangères. Ne
serait-il pas opportun également de renforcer la formation en droit
international de la famille à l’École nationale de la magistrature ou
même de nommer dans toutes les cours d’appel un magistrat compétent en
matière de déplacements internationaux d’enfants ? Alors que la France
vient de ratifier la convention de La Haye de 1996, il serait utile de
connaître les mesures que compte prendre le ministère de la justice
pour mieux défendre l’esprit de cette convention, en protégeant les
parents français de décisions ne prenant pas toujours en compte
l’intérêt supérieur de l’enfant et en mettant en œuvre un véritable
droit de visite transfrontière.
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